J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14449

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Arrêté du 27 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique


NOR : ECOC9900141A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, et notamment la décision de la Commission du 23 septembre 1999 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 4 juin, du 11 juin et du 15 juin 1999 relatifs à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines et les PCB ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour) ;
Considérant que les résultats des enquêtes effectuées par les autorités belges sur la population de bovins et dans les élevages de veaux à l'engraissement n'ont pas indiqué de résultats positifs en rapport avec les dioxines ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Sont suspendues l'exportation, la mise sur le marché et la cession à titre gratuit des volailles domestiques, des oeufs à couver et des porcins d'origine belge et des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques et des porcins énumérés à l'article 1er de la décision communautaire du 23 septembre 1999 susvisée. »

Art. 2. - Les premier et deuxième tirets du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé sont ainsi rédigés :
« Les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des autorités belges compétentes attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ;
« Les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux provenant d'élevages français ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsque les aliments suspects avec lesquels les animaux ont été nourris font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges compétentes attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que les aliments suspects ne sont pas contaminés. »

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision du 23 septembre 1999 susvisée lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belge et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines ou des PCB. »

Art. 4. - Le premier alinéa et le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé sont ainsi rédigés :
« L'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des oeufs à couver, des porcins d'origine belge et des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques et des porcins, énumérés à l'article 1er de la décision du 23 septembre 1999 susvisée est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - l'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des oeufs à couver et des porcins, visés au premier alinéa, qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges attestant que ces animaux proviennent d'élevages où ont été effectuées des analyses démontrant que ces animaux ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ; »

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot